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lundi 5 juillet 2010

Voulez donner à votre conjoint d'un prêt sans intérêt de la Société? Incidences fiscales

S'il vous plaît noter que les renseignements fournis aux présentes sont pas des conseils juridiques et est fournie à des fins informatives et éducatives seulement (et uniquement à la date à laquelle il a été écrit). Si vous avez besoin de conseils juridiques en ce qui concerne les questions fiscales, vous devriez chercher l'aide professionnelle.

Donc, vous avez une société canadienne et que vous voulez donner à votre conjoint et de prêt sans intérêt? Qu'est-ce qui pourrait aller mal, dites-vous? Eh bien, les conséquences fiscales ne peut pas le faire vaut la peine.

Pour commencer, l'art 15 (2) de la Loi canadienne impôt sur le revenu prévoit que, si une personne est "connecté" avec un actionnaire d'une société et bénéficie d'un prêt de cette société, le montant de ce prêt doit être inclus dans cette personne, son revenu pour l'année (et par conséquent, l'impôt doit être payé à ce sujet). Ici, le mot connecté est défini dans S 15 (2.1) pour y inclure la personne avec laquelle l'actionnaire ne traite pas de lien de dépendance avec (ce qui inclut votre conjoint).

Qu'en est-il l'intérêt de la partie libre du prêt, vous dites? Eh bien, en vertu de s.80.4 (2), le conjoint peut avoir à inclure le montant des intérêts qui auraient autrement été payés dans leur impôt sur le revenu (et donc payer des impôts dessus): une fois de plus, si une personne est «connecté» avec un actionnaire d'une société (c'est à dire qui comprend un conjoint) et bénéficie d'un prêt de cette société, alors cette personne sera réputée avoir reçu un avantage imposable (c.-à-doit payer l'impôt sur) égal à la différence de l'intérêt qu'ils ont payé dans le année et l'intérêt qu'ils auraient dû verser dans l'année (soit un taux prescrit).

Globalement, par conséquent, un actionnaire d'une société qui offre à son conjoint un prêt sans intérêt peut être faire plus de mal que de bien: le principal et l'intérêt pourraient finir par être inclus dans le revenu du conjoint à des fins fiscales.

S'il vous plaît garder à l'esprit, cependant, qu'il existe d'autres dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu du Canada qui modifient ou faire de ces sections inapplicable; cela dépend vraiment de la situation particulière. Un tel exemple traite avec le remboursement du prêt d'entreprise au sein d'un an. Le paragraphe 15 (2.6) de la Loi canadienne impôt sur le revenu prévoit que, si le prêt d'entreprise au conjoint est remboursé par le conjoint d'ici 1 an après la fin de l'année d'imposition (du prêteur / créancier dont le prêt se pose), puis il n'aurait pas besoin d'être inclus dans le revenu du conjoint (et donc pas d'impôts devront être payés). Ainsi, le conjoint ne serait pas nécessaire d'inclure le montant du prêt dans son revenu et payer des impôts sur elle, tant que le prêt a été remboursé d'ici 1 an à compter de la fin de l'année d'imposition de la société. Pour mieux comprendre cette situation, prenons l'exemple suivant. fin de l'année d'une société est le 31 août. conjoint d'un actionnaire a contracté un emprunt sur Décembre 31st, 2008. L'horloge ne voulait pas démarrer cochant jusqu'au 31 août 2009 et le conjoint aurait seulement besoin de le rembourser avant le 31 août 2011 à éviter qu'il y compris dans sa déclaration fiscale de son.

L'Agence du revenu du Canada Bulletin d'interprétation (IT-119R4) sur les prêts d'associé permet d'expliquer ce qu'on entend par l'expression «série de prêts ou autres opérations et remboursements» (qui se trouve à la fin du paragraphe 15 (2.6): 28. Il s'agit d'un question de fait ou non un remboursement d'un prêt fait partie d'une série de prêts ou autres opérations et remboursements. Dans la plupart des cas, quand il ya seulement quelques prêts ou autres transactions et un remboursement de quelques faits au cours d'une année d'imposition d'un prêteur , il n'existe pas de telles séries. Cependant, quand un seul prêt ou autre transaction et un remboursement se produire dans chaque année d'imposition d'un prêteur, une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements peuvent encore être mis en évidence. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsqu'un remboursement est de nature temporaire, comme un prêt qui est remboursé, peu avant la fin de l'année et la même somme, ou sensiblement la même quantité est emprunté peu de temps après la fin de l'année. Un tel remboursement d'un caractère temporaire n'est pas envisagé pour réduire le solde du prêt en application du paragraphe 15 (2) et alinéa 20 (1) (j) à une série de prêts ou autres opérations et remboursements.

Donc, si le conjoint d'un actionnaire devait prendre un prêt d'entreprise et de rembourser ce montant avant la fin de l'année (par exemple, 31 août), puis peu après prendre à «sensiblement le même montant», comme a été remboursé avant fin de l'année de la société, le Canada Agence du revenu du juge de telles transactions à être «une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements» - pour laquelle le conjoint devra inclure le montant du revenu en vertu l'art 15 (2).

cet article est traduisé en francais
l'origine de cet article (en anglai): http://ezinearticles.com/?Want-to-Give-Your-Spouse-an-Interest-Free-Loan-From-the-Corporation?-Tax-Considerations&id=2311695

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