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vendredi 23 juillet 2010

Les accords de franchise en Ontario - (partie 1) Loi Arthur Wishart

S'il vous plaît noter que les renseignements fournis aux présentes sont pas des conseils juridiques et est fournie à des fins informatives et éducatives seulement. Si vous avez besoin de conseils juridiques à l'égard de la rédaction, la révision, l'interprétation ou à résoudre les litiges concernant les contrats de franchise, vous devriez chercher l'aide professionnelle.

En ce qui concerne un contrat de franchise, la première chose que vous devez savoir est que, indépendamment de ce que vous mettez dans lui, les parties et l'accord sont assujettis à la Loi Arthur Wishart (divulgation relative aux franchises). Cette statue exige les franchiseurs à fournir des services complets de publicité pré-contractuelles aux futurs franchisés. Dans ce qui va suivre, je discute brièvement certaines des dispositions de cette loi.

Application de la Loi
La Loi s'applique à un contrat de franchise ou d'une prolongation ou le renouvellement d'un contrat de franchise (article 2 (1)).

La définition d'une «franchise» est très large et englobe de distribution, les concessionnaires, et d'autres arrangements commerciaux. Section 1 (1) définit «franchise» comme suit:

«Définitions

1 (1) Dans la présente loi,

«Franchise» d'un droit de s'engager dans une entreprise où le franchisé est tenu par contrat ou autrement, à effectuer un paiement ou des paiements continue, qu'elle soit directe ou indirecte, ou une volonté de faire de ces paiements, le franchiseur, ou du franchiseur associés, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou comme condition de l'acquisition de la franchise ou le début des opérations et,

(A) dans lequel,

(I) le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, d'offrir en vente ou distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés avec le franchiseur, ou du franchiseur d'associé, de marques de commerce, marque de service, nom commercial, logo ou de publicité ou autres fins commerciales symbole, et

(Ii) le franchiseur ou un associé du franchiseur exerce un contrôle important sur, ou des offres d'aide important en, la méthode du franchisé de fonctionnement, y compris la conception des bâtiments et le mobilier, les emplacements, l'organisation des entreprises, des techniques de marketing ou de formation, ou

(B) dans lequel,

(I) le franchiseur ou un associé du franchiseur, concède au franchisé le droit de représentation ou de distribution, que ce soit ou non une marque de commerce, marque de service, nom commercial, logo publicitaire ou autre symbole commercial est impliqué, de vendre, offrir en vente distribuer ou de marchandises ou de services fournis par le franchiseur ou un fournisseur désigné par le franchiseur, et

(Ii) le franchiseur ou un associé du franchiseur, ou une tierce personne désignée par le franchiseur, fournit une assistance emplacement, y compris pour obtenir des points de vente au détail ou des comptes pour les biens ou services destinés à être vendus, mis en vente ou distribués ou obtenir des emplacements ou des sites pour distributeurs automatiques, îlots, ou d'autres de vente des produits qu'utilise le franchisé;

Il convient de mentionner que la Loi ne s'applique pas aux relations employeur-employé, les partenariats, l'appartenance à une association coopérative (comme prescrit), ou d'autres relations définie à l'art 2 (3).

Fair Dealing
Les importations loi une obligation dans le contrat de franchise pour obliger les parties à traiter équitablement les uns aux autres (par exemple dans la bonne foi et en conformité avec les normes commerciales raisonnables) dans l'exercice et l'application de l'accord de franchise. Une partie qui manque à cette obligation d'agir équitablement a un droit d'action légal (art. 3).

Pré-requis Divulgation
Un franchiseur est tenu de fournir un franchisé avec la communication des documents au moins 14 jours avant la première des dates (1) le franchisé éventuel signe le contrat de franchise et (2) de paiement ou autre contrepartie payée par le futur franchisé au franchiseur relative à la franchise (art. 5 (1)).

Contenu de l'information
L'information à fournir doit comporter les informations suivantes de manière précise, concise et claire (art. 5 (4) et 5 (6)):

1. Tous les faits et les faits importants prescrits;
2. Prévue états financiers;
3. Des copies du contrat de franchise proposé;
4. déclarations prescrites pour l'application de permettre au franchisé éventuel de prendre des décisions de placement éclairées;
5. les autres renseignements prescrits.

Donc, pour savoir ce qui est prescrit, il faut se tourner vers l'Ontario 581/00 règlement général pris en vertu de la Loi. En bref, voici quelques-unes des choses qui doivent être divulgués par le franchiseur:

1. Le contexte d'affaires du franchiseur;
2. Le contexte économique de l'administration, les associés commandités et les officiers du franchiseur;
3. Un état détaillé indiquant si, dans les 10 années précédentes, le franchiseur ou les administrateurs, commandités, et les officiers du franchiseur ont été reconnus coupables de fraude, de pratiques déloyales ou trompeuses d'affaires, ou une violation d'une loi qui réglemente les franchises ou des entreprises ( ou si il ya une charge en attente pour ces questions);
4. Les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le plus récent exercice des activités du franchiseur préparés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
5. faits matériels, tels que:

* Une liste des coûts du franchisé liées à la création de la franchise;
* Les termes et conditions des modalités de financement que le franchiseur ou un associé du franchiseur offre directement ou indirectement à des franchisés;
* Une description de toute formation ou toute autre assistance offerts aux franchisés par le franchiseur;
* Une description de toutes les restrictions ou exigences imposées par l'accord de franchise à l'égard des obligations d'achat du franchiseur, les produits ou services pour le franchisé peut vendre, et à qui le franchisé peut vendre;
* Une description de chaque licence, l'enregistrement, l'autorisation ou la permission d'autres le franchisé est tenu d'obtenir, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou un règlement municipal, à exploiter la franchise, et
* Une description de tout territoire exclusif accordé au franchisé.

Et la liste s'allonge encore et encore! Assurez-vous donc de vérifier toutes les obligations de divulgation en vertu du Règlement.

Conséquences
OK, donc avec toutes ces exigences, ce qui est la conséquence du défaut de s'y conformer?

Divulgation tardive
Tout d'abord, l'art 6 (1) prévoit que le franchisé peut annuler le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation au plus tard 60 jours après réception de la divulgation ou une déclaration de changement important dans le délai prescrit ci-dessus ou si le contenu de la divulgation ne sont pas précis, concis ou effacer.

Non-divulgation
Deuxièmement, l'art 6 (2) prévoit que le franchisé peut résoudre le contrat de franchise sans pénalité ni obligation, au plus tard 2 ans après la conclusion du contrat si le franchiseur n'a jamais fourni le document d'information!

Dommages et intérêts pour fausses déclarations / Défaut de divulguer
S'il subit une perte en raison d'une fausse déclaration contenue dans le document d'information ou à la suite de l'échec du franchiseur pour se conformer à l'article 5 (les obligations d'information), le franchisé a le droit d'action contre le franchiseur ou de leur mandataire, associé , courtier, et chaque personne qui a signé le document d'information (art. 7).

Renonciation aux droits
Fait important, la renonciation présumée ou à la libération par un franchisé d'un droit, une obligation, ou une exigence imposée à une frachisor est vide! Cela signifie que vous ne pouvez pas sous-traitance de la présente entente et d'éviter les droits, devoirs, obligations, etc imposées sur le franchiseur.

cet article est traduisé en francais
l'origine de cet article (en anglai): http://ezinearticles.com/?Franchise-Agreements-in-Ontario---(Part-1)-Arthur-Wishart-Act&id=2888318

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